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Informations utiles

Mandat pour cause d’inaptitude

Assurer son avenir et celui de son entreprise

Le mandat pour cause d’inaptitude, régi par les articles 360 et suivants du Code civil (CC) est une mesure par laquelle un individu désigne une ou plusieurs personnes chargées de représenter ses intérêts au cas où il deviendrait incapable de discernement.
Il peut soit être établi en forme authentique, c’est-à-dire par un officier public (en principe un notaire, dans les cantons romands) ou en forme olographe, en l’occurrence intégralement rédigé, daté et signé à la main.
Le mandat pour cause d’inaptitude peut porter sur trois types d’actes : l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers.

Aide-mémoire

Le mandant doit choisir entre les deux formes possibles de mandat pour cause d’inaptitude.

  1. La forme authentique
    dans ce cas, l’acte est établi par un officier public. Dans les cantons romands, il s’agit en général d’un notaire.
  2. La forme olographe
    Le mandat doit être entièrement rédigé, daté et signé de la main du mandant.

Si le mandant ne sait pas comment formuler sa volonté, il peut s’adresser à un conseil ou à une entreprise spécialisée. La proposition de rédaction qui lui sera soumise devra alors être entièrement recopiée à la main.

Le mandat pour cause d’inaptitude peut concerner l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers. Le mandant doit donc d’abord décider s’il souhaite faire porter le mandat sur l’ensemble de ces éléments (mandat global), sur un ou deux d’entre eux ou encore, seulement sur certains éléments de ces catégories (mandat partiel).

A défaut de précision sur son étendue, le mandat est réputé global.

Peuvent être désignés comme mandataires une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Toutefois, si le mandat porte aussi sur la compétence de consentir ou de s’opposer à un traitement médical, le mandataire ne peut être qu’une personne physique.

Un seul mandataire
L’avantage est qu’il ne peut par définition y avoir de problème de délimitation des compétences entre divers mandataires. L’inconvénient est qu’un mandataire unique n’aura souvent pas les compétences requises pour s’occuper personnellement de tous les aspects du mandat.

Plusieurs mandataires
L’avantage de cette solution est qu’elle garantit la meilleure exécution possible du mandat, puisque chacun de ses aspects est confié à la personne idoine. L’inconvénient est que certains actes peuvent ressortirent à plusieurs aspects du mandat, ce qui peut conduire à des problèmes de délimitation des compétences des divers mandataires. Dans ce cas, les attributions respectives des mandataires méritent d’être détaillées.

Un seul mandataire
Même lorsqu’il n’y a qu’un seul mandataire, il peut être utile de donner des précisions sur la manière d’exécuter le mandat et surtout d’indiquer les actes auxquels le mandataire n’est pas autorisé à procéder. Par exemple : aliénation de certains bien (mobiliers ou immobiliers), opérations financières de certains types, décisions stratégiques affectant l’entreprise du mandant, décision de placer le mandant dans un EMS, etc.

Plusieurs mandataires
Lorsqu’il y a plusieurs mandataires, il faut tenter de délimiter aussi clairement que possible leurs champs d’actions respectifs, afin d’éviter autant que faire se peut les conflits de compétences.

Par exemple, le mandant peut confier au mandataire A les actes relevant de l’assistance personnelle, en précisant que cela comprend les actes juridiques qui y sont intimement liés (par exemple, l’engagement d’une aide à domicile) et les dépenses nécessaires à son entretien; au mandataire B la gestion de son patrimoine, y compris la représentation dans les rapports juridiques avec les instituts bancaires et financiers ; et au mandataire C la représentation juridique dans les rapports avec les tiers qui ne relèvent ni de A ni de B.

Pour un chef d’entreprise (propriétaire ou actionnaire majoritaire de sa société ; indépendant), il sera peut-être plus pertinent de délimiter les compétences en fonction du caractère privé ou professionnel des actes à effectuer. Il pourra ainsi, par exemple, désigner le mandataire A pour le représenter dans ses affaires privées, y compris la gestion de patrimoine et la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers s’y rapportant; et le mandataire B pour tous les actes en lien avec la gestion de l’entreprise.

Le mandant peut encore donner des indications à l’attention de chacun des mandataires sur la manière d’exécuter le mandat, ainsi que sur les actes que ces derniers ne sont pas habilités à effectuer.

Le mandant peut désigner un mandataire de substitution, pour le cas où le mandataire initialement choisi ferait défaut.  

Le mandat ne doit pas obligatoirement contenir une disposition traitant de la rémunération du mandataire. Cela peut cependant être opportun, en particulier si le mandat est confié à des mandataires professionnels. 

En vertu de l’art. 366 al. 1 CC, si le mandat ne contient pas de disposition quant à la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte peut fixer, à la charge du mandant, une indemnité appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération. Le mandataire a dans tous les cas droit au remboursement des frais justifiés (art. 366 al. 2 CC).

Le mandataire n’est pas tenu d’accepter le mandat. Afin d’éviter, au moment où le mandant se trouve incapable de discernement, l’institution d’une curatelle en raison du refus du mandataire, il peut être opportun de s’enquérir de son accord avant la constitution du mandat. 

Pour que le mandat soit valable, le mandant doit avoir la capacité de discernement au moment de sa rédaction. Lorsque le mandat est rédigé en la forme authentique, l’officier public s’assure que cette condition est remplie. Lorsque le mandat est rédigé en la forme olographe, certains auteurs recommandent que le mandant se fasse délivrer une attestation médicale, portant sur la capacité à apprécier la portée et les conséquences du mandat. Cette attestation n’est pas une condition de validité du mandat, mais permet d’éviter que la capacité de discernement du mandant au moment de la rédaction de l’acte soit contestée. 

Pour que le mandat puisse déployer ses effets au moment où le mandant se trouve incapable de discernement, il faut que son existence et son lieu de dépôt soient connus. Le mandant doit ainsi veiller à cela en fournissant ces informations à ses proches et / ou aux mandataires désignés.

L’article 361 al. 3 CC lui offre aussi la possibilité de faire enregistrer la constitution et le lieu de dépôt du mandat (mais non le document lui-même) au registre d’état civil.

Renseignements sur l’enregistrement

Cet exemple a pour objectif de présenter une manière possible de rédiger un mandat pour cause d’inaptitude. Il ne s’agit en aucun cas d’un modèle. Le mandat doit toujours être établi eu égard aux besoins spécifiques et à la situation personnelle du mandant, qui ne peuvent faire l’objet d’un modèle.

Documentation

Relève PME ne donne aucun conseil juridique et rappelle que les informations et/ou exemples disponibles sur le site ne dispensent aucunement de faire appel à un professionnel.

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